ELAGAGE
le vendredi 1 janvier 2010, 00:00 - COMPTE RENDU - Lien permanent
QUELQUES ECLAIRCISSEMENTS SUR L’ELAGAGE
ARRETE MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2212-1 et L
2212-2 et L 2213-1,
Vu le Code de la voirie Routière,
Vu le Code rural et notamment l’article D 161-24,
Considérant que les branches et racines des arbres et haies plantés en bordure des voies
communales et des chemins ruraux risquent de compromettre, lorsqu’elles avancent dans
l’emprise de ces voies, aussi bien la commodité et la sécurité de la circulation routière et
piétonnière que la conservation même des voies,
Considérant qu’il est nécessaire de règlementer l’abattage des arbres et branches morts pour
assurer la sécurité des personnes et des biens le long des voies et chemins communaux,
Considérant qu’il importe de rappeler aux propriétaires riverains les obligations qui leurs
incombent à cet égard,
Article 1er : Les arbres, arbustes, haies, branches et racines qui avancent sur le sol des voies
communales et des chemins ruraux doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies sur une hauteur de 5m. Les haies doivent être conduites de manière que leur développement ne fasse pas saillie sur les voies communales ou sur les chemins ruraux.
Article 2 : Les opérations d’élagage sont effectuées à la diligence et aux frais des
propriétaires ou de leurs représentants.
Article 3 : En bordure des voies communales, faute d’exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, une mise en demeure d’élaguer leur sera notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception. Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet au
terme d’un délai de 1 mois, la commune obligera les propriétaires riverains ou leurs
représentants à effectuer l’élagage par toutes les voies de droit.
Article 4 : En bordure des chemins ruraux, faute d’exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, les opérations d’élagage prévues à l’article 1 peuvent être exécutées
d’office par la commune et aux frais des propriétaires riverains après mise en demeure par
lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d’effet au terme d’un délai de un mois.
Article 5 : les riverains des voies communales et des chemins ruraux doivent procéder à
l’élagage des branches ou à l’abattage des arbres morts qui menacent de tomber sur lesdites
voies et chemins. Faute d’exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, la
commune les obligera à effectuer l’élagage ou l’abattage par toutes les voies de droit.
Article 6 : Les produits de l’élagage ne doivent pas séjourner sur la voie publique et doivent
être enlevés au fur et à mesure.
Article 7 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément
aux lois et règlements en vigueur.
Article 8 : Monsieur le Maire, Monsieur le Commandant de Brigade de gendarmerie sont
chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire